J.O. 46 du 24 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 février 2005 portant extension de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers et d'un avenant à cette convention collective (n° 2410)


NOR : SOCT0510274A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004 ;

Vu l'avenant du 21 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 26 août et 14 octobre 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 7 février 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :

- la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004, à l'exclusion :

- du 2e alinéa de l'article 3.3.2 (Ressources du comité d'entreprise), comme étant contraire aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail ;

- des 3e et 4e alinéas de l'article 4.8 (Remplacement), comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal », dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- des termes « jusqu'à l'âge d'un an » à la 1re phrase du 1er alinéa de l'article 7.1.4 (Congés sans solde pour élever un enfant), comme étant contraires aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

- du 4e alinéa de l'article 7.2.1 (Absences exceptionnelles pour événements de famille), comme étant contraire aux dispositions du 6e alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail ;

- de la seconde phrase du 2e alinéa de l'article 11.7 (Compte épargne temps) comme étant contraire au 1er alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;

- du titre 12 (Formation), comme n'étant pas conforme aux dispositions relatives à la formation professionnelle telles qu'issues de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

L'article 1.4 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail. Il est également étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 précité tel qu'interprété par la Cour de cassation, selon laquelle la dénonciation ne peut porter que sur la totalité de la convention à défaut, soit d'une dénonciation partielle effectuée d'un commun accord entre les parties signataires, soit de stipulations conventionnelles fixant les conditions de la dénonciation partielle.

L'article 1.5 (Adhésion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail.

Le 1er alinéa de l'article 3.3.2 (Ressources du comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.

Les stipulations de l'article 4.13.1 (Indemnité de licenciement ouvriers et employés) relatives aux taux d'indemnité de licenciement économique pour les salariés ayant moins de cinq ans ou plus de dix ans d'ancienneté sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail.

Les stipulations de l'article 4.13.2 (Indemnité de licenciement techniciens, agents de maîtrise et assimilés) relatives aux taux d'indemnité de licenciement économique pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail.

Les barèmes des ressources mensuelles de l'article 6.1.4 (Tableau des rémunérations conventionnelles) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

L'article 6.9 (Prévoyance des salariés non cadres) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

L'article 7.1.2.1 (Ordre des départs) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article D. 223-4 du code du travail.

Le 1er alinéa de l'article 7.1.4 (Congés sans solde pour élever un enfant) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail le congé bénéficie également aux parents adoptants.

Le 5e alinéa de l'article 11.1.1 (Equipes de suppléance) et l'article 11.4.2.1 (travail à la chaîne) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

L'article 11.4.2.1 (Travail à la chaîne) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le 10e alinéa de l'article 11.5 (Travail à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

L'article 11.7 (Compte épargne-temps) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail l'accord d'entreprise prévoie les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

Le 2e alinéa de l'article 11.7 (Compte épargne-temps) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail le compte épargne-temps bénéficie également aux salariés sous contrat à durée déterminée.

La convention collective est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité ;

- l'avenant du 21 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes de la convention et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2004/10 (en ce qui concerne la convention collective) et no 2004/33 (en ce qui concerne l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.